Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1172 du 18 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000036332697
Texte parentLEGITEXT000035246035
Référencearticle 2 du décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.

2. II. - Au 1er septembre 2017, les entreprises d'assurance réaffectent, en représentation des réserves ou de provisions autre que celles relatives aux conventions régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, l'intégralité des montants apportés au titre de provisions techniques spéciales complémentaires, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 441-7-1 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.

3. III. - Au 1er septembre 2017, si l'application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code conduit à constater que, pour une convention donnée, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1, l'entreprise d'assurance concernée parfait ce déficit selon les modalités prévues à l'article R. 441-7-1 du même code des assurances dans sa rédaction issue du présent décret.

4. IV. - A compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la première information annuelle aux adhérents, le souscripteur communique, selon les modalités prévues à l'article R. 441-2-2 du même code, le rapport, au 31 décembre 2017, entre, d'une part, la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique, calculée selon le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.

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