Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000035251252
Texte parentLEGITEXT000035251214
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, aux établissements de crédit qui revêtent la forme sociale de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding qui revêtent l'une de ces formes sociales et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 1° du I du même article.

3. « L'article L. 225-102-1 du code de commerce est également applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, aux établissements de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L511-35

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035251252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.