Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1188 du 21 juillet 2017 relatif à la rémunération de certains services rendus par le service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat »

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 juillet 2017
Publié le23 juillet 2017
Articles3 articles en vigueur
NORCPAP1707775D
IdentifiantLEGITEXT000035262867
RéférenceDécret n° 2017-1188 du 21 juillet 2017 relatif à la rémunération de certains services rendus par le service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat », version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Agence pour l'informatique financière de l'Etat ; établissements publics nationaux ; collectivités et établissements publics locaux. Objet : prestations et rémunération de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la généralisation de la facturation électronique (Chorus Pro), mais aussi l'extension du déploiement de la solution Chorus Déplacements Temporaires (Chorus-DT), conduisent le service à compétence nationale « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » à réaliser des prestations au profit de structures publiques distinctes de l'Etat. Au-delà du cadre de l'obligation de facturation électronique, certaines prestations, à la demande de ces structures, nécessitent un financement total ou partiel. Le décret énumère les prestations qui donnent lieu à rémunération et en autorise la perception, en application de l'article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances. Le montant des rémunérations sera fixé par arrêtés du ministre chargé du budget ou par voie de contrats. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000035262873

1. Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par le service à compétence nationale dénommé " Agence pour l'informatique financière de l'Etat ", développées dans le cadre des solutions d'informatique financière mises en œuvre par celui-ci, au profit de personnes publiques autres que l'Etat :

2. 1° Etudes de cadrage ou d'urbanisation d'un système d'information ;

3. 2° Prestations d'assistance, de conseil ou d'expertise en matière de systèmes d'information ;

4. 3° Mise en œuvre de solutions informatiques, sous forme de nouveaux projets ou d'évolution de systèmes existants ;

5. 4° Mise à disposition d'applications ou de services hébergés mutualisés ;

6. 5° Prestations d'accompagnement au changement et de formation en matière de systèmes d'information.

Article 2 LEGIARTI000035262871

1. Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé du budget, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

Article 3 LEGIARTI000035262872

1. Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juillet 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035262867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.