1. Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé du budget, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
Décret n°2017-1188 du 21 juillet 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2017.
TexteDécret n°2017-1188 du 21 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035262871
Texte parentLEGITEXT000035262867
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