Décret n°2017-1188 du 21 juillet 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1188 du 21 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035262873
Texte parentLEGITEXT000035262867
Référencearticle 1 du décret n°2017-1188 du 21 juillet 2017 (version du 24 juillet 2017)Légifrance →

1. Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par le service à compétence nationale dénommé " Agence pour l'informatique financière de l'Etat ", développées dans le cadre des solutions d'informatique financière mises en œuvre par celui-ci, au profit de personnes publiques autres que l'Etat :

2. 1° Etudes de cadrage ou d'urbanisation d'un système d'information ;

3. 2° Prestations d'assistance, de conseil ou d'expertise en matière de systèmes d'information ;

4. 3° Mise en œuvre de solutions informatiques, sous forme de nouveaux projets ou d'évolution de systèmes existants ;

5. 4° Mise à disposition d'applications ou de services hébergés mutualisés ;

6. 5° Prestations d'accompagnement au changement et de formation en matière de systèmes d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035262873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.