Décret n°2017-1191 du 24 juillet 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1191 du 24 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035275926
Texte parentLEGITEXT000035275922
Référencearticle 2 du décret n°2017-1191 du 24 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-Le fonctionnaire nommé dans l'emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le grade ou l'emploi qu'il occupait précédemment. « Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou emploi. « Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, classe ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-1047 du 18 novembre 1998 : art. 4-1

Aller plus loin

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