Référencearticle 6 du décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017 (version du 29 juillet 2017)Légifrance →
1. Dans la limite de leur ressort, pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. 1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire des services d'enquête ayant participé aux échanges avec un magistrat du parquet ou saisi par l'un d'eux ;
3. 2° Les procureurs généraux auprès des cours d'appel, en application des articles 35 et 37 du code de procédure pénale.
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