Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires
Titre Ier : ORGANISMES CONSULTATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Chapitre III : Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000035320636
Texte parentLEGITEXT000035320537
Référencearticle 11 du décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le cinquième alinéa de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2. « En cas de scrutin de liste pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
3. « Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 1-2
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