Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017
Rattachement
Section 2 : Commissions administratives paritaires nationales
  1. Titre III : ORGANISMES CONSULTATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires
  3. Section 2 : Commissions administratives paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000035320606
Texte parentLEGITEXT000035320537
Référencearticle 48 du décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier. La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes. » ;

4. 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

6. « Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. » ;

7. 3° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 9 bis » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 9 bis » ;

8. 4° Après la deuxième phrase du troisième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée :

9. « Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. » ;

10. 5° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 9 bis » sont précédés des mots : « le I de ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035320606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.