1. Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités a fait l'objet de deux refus consécutifs dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 1984 peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 5 juillet 2017 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035332637
Texte parentLEGITEXT000035332628
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