Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1216 du 2 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035357281
Texte parentLEGITEXT000035357271
Référencearticle 2 du décret n°2017-1216 du 2 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 236-11, après les mots : « personnes susceptibles », sont insérés les mots : « de prendre part à des activités terroristes ou » ;

3. 2° L'article R. 236-16 est ainsi modifié :

4. a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention « I.-» ;

5. b) Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 114-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 » ;

6. c) Aux 1°, 2° et 3°, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

7. d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

9. « 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

10. « 2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. »

11. e) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I. »

13. « 3°.-L'article R. 236-18 est abrogé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R236-18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035357281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.