Arrêté du 17 juillet 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 février 2026.

TexteArrêté du 17 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000053583106
Texte parentLEGITEXT000035358291
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 juillet 2017 (version du 27 février 2026)Légifrance →

1. I. - Est soumis à la détention d'une licence de surveillance associée à une qualification valide dans le domaine d'intervention correspondant, l'exercice des actions :

2. 1° De certification, comprenant l'instruction, la délivrance et le suivi des décisions administratives prévues par la règlementation applicable ;

3. 2° De contrôle de conformité aux normes internationales, européennes et nationales.

4. Les domaines d'intervention couvrent les missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la compétence de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

5. II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) exerçant les misions mentionnées aux 1° et 2° du I.

6. III. - La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053583106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.