La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile et notamment l'arrêté du 26/04/2017 pris en application, fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 6 juin 2017,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000053583106
1. I. - Est soumis à la détention d'une licence de surveillance associée à une qualification valide dans le domaine d'intervention correspondant, l'exercice des actions :
2. 1° De certification, comprenant l'instruction, la délivrance et le suivi des décisions administratives prévues par la règlementation applicable ;
3. 2° De contrôle de conformité aux normes internationales, européennes et nationales.
4. Les domaines d'intervention couvrent les missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la compétence de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
5. II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) exerçant les misions mentionnées aux 1° et 2° du I.
6. III. - La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000053583108
1. I. - La licence de surveillance comprend, pour chaque domaine d'intervention, une ou plusieurs qualifications en état de validité.
2. II. - Les domaines d'intervention prévus à l'article 1 er sont listés dans une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile. Ils sont placés sous le pilotage d'un responsable de domaine désigné dans cette décision.
3. Pour chaque domaine d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile, les spécialités et les qualifications sont définies dans le référentiel interne, transverse ou métier, prévu dans le manuel du système de management DSAC - Généralités (dit “MS-GEN”).
4. III. - Le référentiel interne détaille, dans chaque domaine, les actions de certification ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.
5. IV. - Ce référentiel définit les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation et au renouvellement des qualifications. Il précise les modalités d'accès aux différents niveaux définis dans l'article 3. Ces modalités sont définies par le responsable de chaque domaine, selon les besoins des services.
6. Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau en anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.
Article 3 LEGIARTI000053583110
1. I. - Les quatre niveaux de qualification sont les suivants : ;
2. - 1° Qualification de niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;
3. - 2° Qualification de niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;
4. - 3° Qualification de niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent " ;
5. - 4° Qualification de niveau 4 : “ RMA senior ” ou “ référent senior ”.
6. II. - La durée de validité opérationnelle d'une qualification autorisant la réalisation des missions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1 er est de vingt-quatre mois.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2024 (NOR : PTDA2427697A), l'application de ces dispositions est étendue est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Article 4 LEGIARTI000053583113
1. Les principes de gestion relatifs à la délivrance initiale, la prorogation, le renouvellement et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications associées sont définis en annexe au présent arrêté.
2. Leur mise en œuvre est précisée dans la décision mentionnée au II de l'article 2.
Article 5 LEGIARTI000053583115
1. I. - Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d'une licence ne peuvent être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d'une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l'agent et de son expérience récente.
2. II. - Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d'intervention concernés, soit par la direction "stratégie, ressources et innovation" au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile, sur proposition des responsables de domaine d'intervention concernés, dans des conditions détaillées dans la procédure mentionnée au II de l'article 2.
Article 6 LEGIARTI000053583117
1. Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna
Article 7 LEGIARTI000035358309
A abrogé :
- ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8
Divisions : Annexes ; Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2
Article 8 LEGIARTI000035358311
1. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000053583119
1. ANNEXE
2. 1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications
3. 1.1. Dispositions générales
4. La délivrance initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.
5. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.
6. 1.2. Dispositions particulières en cas d'échec
7. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le référentiel interne du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.
8. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentantsle représentant du responsable du domaine concerné, le représentant de son service d'appartenance et, le cas échéant, d'un représentant de l'entité ayant délivré la formation.
9. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.
10. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le référentiel interne du domaine concerné.
11. 2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications
12. 2.1. Prorogation
13. La prorogation suppose :
14. 1° Le suivi de formations continues, notamment sur les évolutions règlementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ;
15. 2° Le respect des conditions d'expérience récente.
16. Les dispositions détaillées relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné.
17. Lorsque la demande de prorogation est effectuée moins de quatre mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.
18. Toute demande de prorogation anticipée de plus de quatre mois avant la fin de validité de la qualification est soumise à l'accord de la direction “stratégie, ressources et innovation” de la direction de la sécurité de l'aviation civile. En cas de prorogation dans ces conditions, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date à laquelle l'agent remplit les conditions de prorogation.
19. 2.2. Retrait
20. Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.
21. Tout agent titulaire d'une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que sa licence n'est associée à aucune qualification en cours de validité.
22. 2.3. Renouvellement
23. A la suite de la perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans les conditions définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné, en tant que de besoin définies par le responsable de domaine d'intervention concerné, cas par cas, en fonction de ses acquis et de son expérience récente.
24. 3. Mise en doute
25. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par le responsable du domaine concerné ou par le service d'appartenance de l'agent, il est procédé de la manière suivante :
26. 1° Une recherche de solution est mise en place en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le responsable du domaine concerné ;
27. 2° Si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, la situation de l'agent est examinée par une commission de mise en doute instituée à cet effet.
28. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier de mise en doute en concertation avec le responsable du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé :
29. 1° De la saisine de la commission de mise en doute ;
30. 2° De sa faculté de se faire assister de la personne de son choix devant cette commission, cette personne devant être en fonction à la DGAC ou à l'ENAC.
31. La commission de mise en doute est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose de membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant désigné par le responsable du domaine concerné, un représentant de la direction “stratégie, ressources et innovation“ de la direction de la sécurité de l'aviation civile, ainsi qu'un agent qualifié dans la même spécialité que celle de l'agent mis en doute.
32. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
33. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent, le cas échéant assisté de la personne de son choix. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.
34. La décision est prise par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.
35. 4. Format de la carte professionnelle " Licence de surveillance "
36. Le support de la licence professionnelle dénommée “licence de surveillance” est une carte plastifiée de format carte de crédit. Elle comporte distinctement les éléments suivants, en français et, le cas échéant, en anglais (mentions ci-dessous précédées d'un astérisque) :
37. 1° Sur la face recto :
38. Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :
39. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;
40. b) Mention " Licence de surveillance " * " oversight license " ;
41. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;
42. d) Photo du titulaire ;
43. e) Nom complet du titulaire ;
44. f) Prénom du titulaire ;
45. g) Signature du titulaire.
46. 2° Sur la face verso
47. a) Date de délivrance ;
48. b) Signature du directeur de la DSAC ;
49. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;
50. d) Mention " La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the oversight license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;
51. e) Mention “ En cas de perte ou de cessation des fonctions, retourner à DSAC/SRI/PFC, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ”.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREA2419312A), l'application de ces dispositions est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Fait le 17 juillet 2017.
Pour la ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'aviaion civile, P. Gandil
Textes cités liens · DILA3
règlement (CE) n° 1592/2002
Cité par 3 textes