Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2017
NatureArrêté
Signé le17 juillet 2017
Publié le3 août 2017
Articles9 articles en vigueur
NORTRAA1717716A
IdentifiantLEGITEXT000035358291
RéférenceArrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile et notamment l'arrêté du 26/04/2017 pris en application, fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » ;

Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 6 juin 2017,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000053583106

1. I. - Est soumis à la détention d'une licence de surveillance associée à une qualification valide dans le domaine d'intervention correspondant, l'exercice des actions :

2. 1° De certification, comprenant l'instruction, la délivrance et le suivi des décisions administratives prévues par la règlementation applicable ;

3. 2° De contrôle de conformité aux normes internationales, européennes et nationales.

4. Les domaines d'intervention couvrent les missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la compétence de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

5. II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) exerçant les misions mentionnées aux 1° et 2° du I.

6. III. - La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035358297

en vigueur le 4 août 2017, jusqu'au 27 février 2026

1. Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) :

2. - des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;

3. - des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.

4. Chaque licence de surveillance comprend une ou plusieurs qualifications associées.

5. La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format est défini en annexe.

Article 2 LEGIARTI000053583108

1. I. - La licence de surveillance comprend, pour chaque domaine d'intervention, une ou plusieurs qualifications en état de validité.

2. II. - Les domaines d'intervention prévus à l'article 1 er sont listés dans une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile. Ils sont placés sous le pilotage d'un responsable de domaine désigné dans cette décision.

3. Pour chaque domaine d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile, les spécialités et les qualifications sont définies dans le référentiel interne, transverse ou métier, prévu dans le manuel du système de management DSAC - Généralités (dit “MS-GEN”).

4. III. - Le référentiel interne détaille, dans chaque domaine, les actions de certification ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

5. IV. - Ce référentiel définit les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation et au renouvellement des qualifications. Il précise les modalités d'accès aux différents niveaux définis dans l'article 3. Ces modalités sont définies par le responsable de chaque domaine, selon les besoins des services.

6. Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau en anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000035358299

en vigueur le 4 août 2017, jusqu'au 27 février 2026

1. Pour chaque domaine technique d'intervention de la DSAC, un manuel du contrôle technique (MCT) définit les spécialités et les qualifications associées.

2. Il précise les actions de surveillance ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

3. Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des qualifications ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service.

4. Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.

Article 3 LEGIARTI000053583110

1. I. - Les quatre niveaux de qualification sont les suivants : ;

2. - 1° Qualification de niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

3. - 2° Qualification de niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

4. - 3° Qualification de niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent " ;

5. - 4° Qualification de niveau 4 : “ RMA senior ” ou “ référent senior ”.

6. II. - La durée de validité opérationnelle d'une qualification autorisant la réalisation des missions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1 er est de vingt-quatre mois.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2024 (NOR : PTDA2427697A), l'application de ces dispositions est étendue est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 3 Modifié LEGIARTI000050379269

en vigueur le 21 octobre 2024, jusqu'au 27 février 2026

1. Une qualification est définie selon l'un des quatre niveaux ci-après :

2. - niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

3. - niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

4. - niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent " ;

5. - niveau 4 : “ RMA senior ” ou “ référent senior ”.

6. La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2024 (NOR : PTDA2427697A), l'application de ces dispositions est étendue est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 3 Modifié LEGIARTI000050114502

en vigueur le 19 août 2024, jusqu'au 21 octobre 2024

1. Une qualification est définie selon l'un des trois niveaux de compétence ci-après :

2. - niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

3. - niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

4. - niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent " ;

5. - niveau 4 : “ RMA senior ” ou “ référent senior ”.

6. La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREA2419312A), l'application de ces dispositions est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 3 Modifié LEGIARTI000042064274

en vigueur le 1er juillet 2020, jusqu'au 19 août 2024

1. Une qualification est définie selon l'un des trois niveaux de compétence ci-après :

2. -niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

3. -niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

4. -niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent ".

5. La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

6. La durée de validité d'une qualification de vingt-quatre mois prévue à l'alinéa précédent est prolongée de six mois supplémentaires pour les agents mentionnés à l'article 1er dont les qualifications ont cessé d'être valides entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020.

Article 3 Modifié LEGIARTI000041809430

en vigueur le 19 avril 2020, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Une qualification est définie selon l'un des trois niveaux de compétence ci-après :

2. -niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

3. -niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

4. -niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent ".

5. La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

6. La durée de validité d'une qualification de vingt-quatre mois prévue à l'alinéa précédent est prolongée de six mois supplémentaires pour les agents mentionnés à l'article 1er dont les qualifications ont cessé d'être valides entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020.

Article 3 Modifié LEGIARTI000035358301

en vigueur le 4 août 2017, jusqu'au 19 avril 2020

1. Une qualification est définie selon l'un des trois niveaux de compétence ci-après :

2. -niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

3. -niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

4. -niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent ".

5. La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Article 4 LEGIARTI000053583113

1. Les principes de gestion relatifs à la délivrance initiale, la prorogation, le renouvellement et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications associées sont définis en annexe au présent arrêté.

2. Leur mise en œuvre est précisée dans la décision mentionnée au II de l'article 2.

Article 4 Modifié LEGIARTI000035358303

en vigueur le 4 août 2017, jusqu'au 27 février 2026

1. Les principes de gestion pour la délivrance initiale, la prorogation et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définis en annexe au présent arrêté et font l'objet d'une procédure DSAC de mise en œuvre détaillée.

Article 5 LEGIARTI000053583115

1. I. - Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d'une licence ne peuvent être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d'une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l'agent et de son expérience récente.

2. II. - Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d'intervention concernés, soit par la direction "stratégie, ressources et innovation" au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile, sur proposition des responsables de domaine d'intervention concernés, dans des conditions détaillées dans la procédure mentionnée au II de l'article 2.

Article 5 Modifié LEGIARTI000035358305

en vigueur le 4 août 2017, jusqu'au 27 février 2026

1. Lorsque tous les critères ne peuvent être respectés, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas, par les directeurs techniques concernés (ou responsable désigné pour le domaine environnement) sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance.

Article 6 LEGIARTI000053583117

1. Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Article 6 Modifié LEGIARTI000035358307

en vigueur le 4 août 2017, jusqu'au 27 février 2026

1. Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7 LEGIARTI000035358309

A abrogé :

  • ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8
    Divisions : Annexes ; Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2

Article 8 LEGIARTI000035358311

1. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000053583119

1. ANNEXE

2. 1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

3. 1.1. Dispositions générales

4. La délivrance initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

5. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

6. 1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

7. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le référentiel interne du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

8. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentantsle représentant du responsable du domaine concerné, le représentant de son service d'appartenance et, le cas échéant, d'un représentant de l'entité ayant délivré la formation.

9. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

10. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le référentiel interne du domaine concerné.

11. 2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

12. 2.1. Prorogation

13. La prorogation suppose :

14. 1° Le suivi de formations continues, notamment sur les évolutions règlementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ;

15. 2° Le respect des conditions d'expérience récente.

16. Les dispositions détaillées relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné.

17. Lorsque la demande de prorogation est effectuée moins de quatre mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

18. Toute demande de prorogation anticipée de plus de quatre mois avant la fin de validité de la qualification est soumise à l'accord de la direction “stratégie, ressources et innovation” de la direction de la sécurité de l'aviation civile. En cas de prorogation dans ces conditions, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date à laquelle l'agent remplit les conditions de prorogation.

19. 2.2. Retrait

20. Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

21. Tout agent titulaire d'une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que sa licence n'est associée à aucune qualification en cours de validité.

22. 2.3. Renouvellement

23. A la suite de la perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans les conditions définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné, en tant que de besoin définies par le responsable de domaine d'intervention concerné, cas par cas, en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

24. 3. Mise en doute

25. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par le responsable du domaine concerné ou par le service d'appartenance de l'agent, il est procédé de la manière suivante :

26. 1° Une recherche de solution est mise en place en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le responsable du domaine concerné ;

27. 2° Si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, la situation de l'agent est examinée par une commission de mise en doute instituée à cet effet.

28. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier de mise en doute en concertation avec le responsable du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé :

29. 1° De la saisine de la commission de mise en doute ;

30. 2° De sa faculté de se faire assister de la personne de son choix devant cette commission, cette personne devant être en fonction à la DGAC ou à l'ENAC.

31. La commission de mise en doute est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose de membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant désigné par le responsable du domaine concerné, un représentant de la direction “stratégie, ressources et innovation“ de la direction de la sécurité de l'aviation civile, ainsi qu'un agent qualifié dans la même spécialité que celle de l'agent mis en doute.

32. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

33. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent, le cas échéant assisté de la personne de son choix. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

34. La décision est prise par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

35. 4. Format de la carte professionnelle " Licence de surveillance "

36. Le support de la licence professionnelle dénommée “licence de surveillance” est une carte plastifiée de format carte de crédit. Elle comporte distinctement les éléments suivants, en français et, le cas échéant, en anglais (mentions ci-dessous précédées d'un astérisque) :

37. 1° Sur la face recto :

38. Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :

39. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;

40. b) Mention " Licence de surveillance " * " oversight license " ;

41. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

42. d) Photo du titulaire ;

43. e) Nom complet du titulaire ;

44. f) Prénom du titulaire ;

45. g) Signature du titulaire.

46. 2° Sur la face verso

47. a) Date de délivrance ;

48. b) Signature du directeur de la DSAC ;

49. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

50. d) Mention " La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the oversight license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;

51. e) Mention “ En cas de perte ou de cessation des fonctions, retourner à DSAC/SRI/PFC, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ”.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREA2419312A), l'application de ces dispositions est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Annexe Modifié LEGIARTI000050114506

en vigueur le 19 août 2024, jusqu'au 27 février 2026

1. ANNEXE

2. 1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

3. 1.1. Dispositions générales

4. La délivrance initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

5. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

6. 1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

7. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le MCT du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

8. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentants de la direction technique concernée (ou par le responsable désigné pour le domaine environnement), de son service d'appartenance, et le cas échéant, d'un représentant de l'organisme ayant délivré la formation.

9. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

10. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le MCT.

11. 2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

12. 2.1. Prorogation

13. Les dispositions relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le MCT de chaque domaine considéré.

14. La prorogation suppose :

15. - le suivi de formations continues définies dans le MCT, notamment sur les évolutions réglementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ;

16. - des conditions d'expérience récente définies dans le MCT.

17. Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les MCT.

18. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

19. 2.2. Retrait

20. Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

21. Tout agent titulaire d'une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que la licence n'est plus associée à une qualification en cours de validité.

22. 2.3. Rétablissement

23. A la suite d'une perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans des conditions éventuellement définies au cas par cas en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

24. 3. Mise en doute

25. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, ou par le service d'appartenance de l'agent :

26. - une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné ;

27. - si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet.

28. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier en concertation avec la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci.

29. Cette commission est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant de la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, un représentant de la direction gestion des ressources et un agent qualifié dans la même spécialité. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

30. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à sa direction d'affectation ou à la DSAC. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

31. La décision est prise par l'autorité compétente.

32. 4. Format de la carte professionnelle " Licence de surveillance "

33. La carte professionnelle licence de surveillance comporte les éléments suivants :

34. Face recto :

35. Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :

36. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;

37. b) Mention " Licence de surveillance " * " oversight license " ;

38. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

39. d) Photo du titulaire ;

40. e) Nom complet du titulaire ;

41. f) Prénom du titulaire ;

42. g) Signature du titulaire.

43. Face verso :

44. a) Date de délivrance ;

45. b) Signature du directeur de la DSAC ;

46. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

47. d) Mention " La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the oversight license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;

48. e) Mention “ En cas de perte, retourner à DGAC, DSAC/RC/PFC, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ”.

49. Il convient d'utiliser comme support une carte plastifiée de format carte de crédit ; les éléments mentionnés ci-dessus doivent apparaître distinctement.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREA2419312A), l'application de ces dispositions est étendue aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Annexe Modifié LEGIARTI000035358313

en vigueur le 4 août 2017, jusqu'au 19 août 2024

1. ANNEXE

2. 1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

3. 1.1. Dispositions générales

4. La délivrance initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

5. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

6. 1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

7. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le MCT du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

8. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentants de la direction technique concernée (ou par le responsable désigné pour le domaine environnement), de son service d'appartenance, et le cas échéant, d'un représentant de l'organisme ayant délivré la formation.

9. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

10. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le MCT.

11. 2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

12. 2.1. Prorogation

13. Les dispositions relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le MCT de chaque domaine considéré.

14. La prorogation suppose :

15. -le suivi de formations continues définies dans le MCT, notamment sur les évolutions réglementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ;

16. -des conditions d'expérience récente définies dans le MCT.

17. Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les MCT.

18. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

19. 2.2. Retrait

20. Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

21. Tout agent titulaire d'une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que la licence n'est plus associée à une qualification en cours de validité.

22. 2.3. Rétablissement

23. A la suite d'une perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans des conditions éventuellement définies au cas par cas en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

24. 3. Mise en doute

25. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, ou par le service d'appartenance de l'agent :

26. -une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné ;

27. -si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet.

28. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier en concertation avec la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci.

29. Cette commission est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant de la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, un représentant de la direction gestion des ressources et un agent qualifié dans la même spécialité. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

30. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à sa direction d'affectation ou à la DSAC. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

31. La décision est prise par l'autorité compétente.

32. 4. Format de la carte professionnelle " Licence de surveillance "

33. La carte professionnelle licence de surveillance comporte les éléments suivants :

34. Face recto :

35. Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :

36. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;

37. b) Mention " Licence de surveillance " * " oversight license " ;

38. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

39. d) Photo du titulaire ;

40. e) Nom complet du titulaire ;

41. f) Prénom du titulaire ;

42. g) Signature du titulaire.

43. Face verso :

44. a) Date de délivrance ;

45. b) Signature du directeur de la DSAC ;

46. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

47. d) Mention " La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the oversight license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;

48. e) Mention " En cas de perte, retourner à DGAC, DSAC/ GR/ FOR, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ".

49. Il convient d'utiliser comme support une carte plastifiée de format carte de crédit ; les éléments mentionnés ci-dessus doivent apparaître distinctement.

Fait le 17 juillet 2017.

Pour la ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'aviaion civile, P. Gandil

Textes cités liens · DILA3

règlement (CE) n° 1592/2002
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 2017).

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