Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 5 août 2017.

TexteDécret n°2017-1225 du 2 août 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000035367843
Texte parentLEGITEXT000035367802
Référencearticle 26 du décret n°2017-1225 du 2 août 2017 (version du 5 août 2017)Légifrance →

1. La demande d'inscription de la mention de la spécialité civile prévue au C du XIV de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

2. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

3. 1° Tout document justifiant d'une connaissance suffisante des différentes matières civiles dans lesquelles le professionnel pourra se voir confier des mandats. Il en est ainsi :

4. a) Des documents attestant de l'inscription dans la sous-section prévue pour les administrateurs judiciaires en matière civile par l'article 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004 susvisé ;

5. b) Du certificat de spécialisation en matière civile auquel ouvre droit l'épreuve écrite optionnelle prévue à l'article A. 811-19 du code de commerce ;

6. c) Ou de tout autre document qui justifie que le professionnel a suffisamment acquis, entretenu et perfectionné ses connaissances dans les différentes matières civiles ;

7. 2° Tout document justifiant d'une pratique suffisante et diversifiée des missions qui peuvent être confiées par les juridictions en matière civile ;

8. 3° Tout document permettant de justifier que le professionnel dispose des moyens humains et matériels suffisants pour la bonne exécution des mandats civils qui pourront lui être confiés.

9. Le silence gardé par la Commission nationale d'inscription et de discipline au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet d'une demande d'inscription de la mention civile, vaut décision d'acceptation.

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