Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 2017
NatureDécret
Signé le2 août 2017
Publié le4 août 2017
Articles28 articles en vigueur
NORJUSC1713711D
IdentifiantLEGITEXT000035367802
RéférenceDécret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; personnes désignées de manière occasionnelle dans les procédures du livre VI du code de commerce ; magistrats inspecteurs régionaux ; magistrat coordonnateur ; agriculteurs ; juridictions ; personnes désignées en qualité de conciliateur dans le cadre d'un règlement amiable agricole ; Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Objet : dispositions relatives à l'inspection et au contrôle des professionnels occasionnels ; modalités de la formation professionnelle continue obligatoire pour les membres de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées ; modalités de l'action en récusation du conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole ; modalités de la demande d'inscription de la spécialité civile des administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en cette matière acquise au cours de leur expérience. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de celles relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2017 . Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, notamment le nombre d'heures minimum de formation obligatoire par année civile ou sur une période de deux années consécutives. Il identifie les actions éligibles et désigne le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires comme organe compétent pour vérifier le respect de l'obligation de formation continue, sous le contrôle du ministère de la justice. Il précise les modalités de surveillance et d'inspection des professionnels amenés à intervenir à titre occasionnel dans les procédures du Livre VI du code de commerce. Il définit en outre les conditions ainsi que les délais dans lesquels un conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole peut être récusé à la demande de l'agriculteur. Il précise enfin la procédure à suivre par les professionnels inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires souhaitant demander l'inscription de la mention de la spécialité civile au titre de la compétence acquise en cette matière au cours de leur expérience professionnelle. Références : le décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 811-2, L. 811-3, L. 812-2 et L. 814-9 du code de commerce, de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche et de l'article XIV de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Les dispositions du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-4 et R. 351-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ;

Vu le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, notamment son article 53 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1 LEGIARTI000035367827

1. Les dispositions du code de commerce sont modifiées conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 3 LEGIARTI000035367851

A modifié :

  • Code de commerce
    Divisions : Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.

A créé :

  • Code de commerce Sct. Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue , Art. R814-28-1, Art. R814-28-2, Art. R814-28-3, Art. R814-28-4, Art. R814-28-5, Art. R814-28-6, Art. R814-28-7

Chapitre II : Dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des professionnels occasionnels

Chapitre III : Dispositions diverses et relatives à l'outre mer

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

Article 19 LEGIARTI000035367829

1. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont modifiées conformément aux articles 20 à 23.

Article 20 LEGIARTI000035367831

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R351-3

Article 21 LEGIARTI000035367833

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R351-4

Article 23 LEGIARTI000035367837

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R375-2

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24 LEGIARTI000035367839

A modifié :

  • Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 : art. 53

Article 25 LEGIARTI000035367841

1. Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires.

Article 26 LEGIARTI000035367843

1. La demande d'inscription de la mention de la spécialité civile prévue au C du XIV de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

2. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

3. 1° Tout document justifiant d'une connaissance suffisante des différentes matières civiles dans lesquelles le professionnel pourra se voir confier des mandats. Il en est ainsi :

4. a) Des documents attestant de l'inscription dans la sous-section prévue pour les administrateurs judiciaires en matière civile par l'article 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004 susvisé ;

5. b) Du certificat de spécialisation en matière civile auquel ouvre droit l'épreuve écrite optionnelle prévue à l'article A. 811-19 du code de commerce ;

6. c) Ou de tout autre document qui justifie que le professionnel a suffisamment acquis, entretenu et perfectionné ses connaissances dans les différentes matières civiles ;

7. 2° Tout document justifiant d'une pratique suffisante et diversifiée des missions qui peuvent être confiées par les juridictions en matière civile ;

8. 3° Tout document permettant de justifier que le professionnel dispose des moyens humains et matériels suffisants pour la bonne exécution des mandats civils qui pourront lui être confiés.

9. Le silence gardé par la Commission nationale d'inscription et de discipline au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet d'une demande d'inscription de la mention civile, vaut décision d'acceptation.

Article 27 LEGIARTI000035367845

1. I. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

2. II. - Les dispositions des articles 20 à 22 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 28 LEGIARTI000035367847

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
article L. 351-4 du code rural
Cité par 2 textes
Code de commerce - art. R950-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035367802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.