Texte publié au Journal officiel
1. L'article 44 est ainsi modifié :
2. 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 1. S'agissant du retour d'un objet spatial, l'objectif quantitatif de sauvegarde, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 10-4. »
4. 2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « 2. Les dispositions mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées en prenant en compte :
6. «-la stratégie de rentrée atmosphérique (contrôlée ou non contrôlée) ;
7. «-la population à la date de rentrée prévue ;
8. «-l'ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique ;
9. «-les trajectoires avant fragmentation ;
10. «-la modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants à la rentrée ;
11. «-la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;
12. «-la fiabilité de l'objet spatial. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 mars 2011 : art. 44