Décret n°2017-1224 du 3 août 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

TexteDécret n°2017-1224 du 3 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000051911172
Texte parentLEGITEXT000035369904
Référencearticle 5 du décret n°2017-1224 du 3 août 2017 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;

3. 2° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

4. Ces agents accèdent aux seules données et informations relatives aux enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er et réalisées ou coordonnées par leur service.

5. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître :

6. 1° Tout autre agent d'un service du ministère de l'intérieur, chargé d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ;

7. 1° bis Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure, chargés d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données et informations énumérées au c bis du 3° de l'article 2 ;

8. 2° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ou, le cas échéant, pour les seules données relatives aux résultats de l'enquête administrative ;

9. 3° Le préfet de département du lieu d'exercice de l'emploi, de la mission ou de la fonction mentionné au f du 2° de l'article 2 ou du lieu de l'établissement, de l'installation ou de la zone mentionné au g du 2° du même article pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision, ou, si ce lieu se situe à Paris, le préfet de police ;

10. 4° Le préfet de police lorsque l'enquête administrative concerne une autorisation d'accès à un établissement ou une installation mentionné à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure situé dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051911172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.