Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1233 du 4 août 2017
RattachementTitre IER : LES CONDITIONS DE SÉLECTION ET D'ADMISSION DES PENSIONNAIRES
IdentifiantLEGIARTI000035375700
Texte parentLEGITEXT000035375687
Référencearticle 5 du décret n°2017-1233 du 4 août 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :

2. 1° Le directeur de l'Académie de France à Rome, président ;

3. 2° Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ou son représentant nommément désigné ;

4. 3° Le directeur général de la création artistique ou son représentant nommément désigné ;

5. 4° Six personnalités qualifiées nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.

6. Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. Par arrêté du ministre chargé de la culture, sont désignés au sein de l'administration de l'Etat ou de ses établissements publics des experts qui peuvent être sollicités, en tant que de besoin, par les membres du jury. Ils ont, à ce titre, accès aux dossiers de candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035375700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.