Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1279 du 9 août 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code du sport
IdentifiantLEGIARTI000035419713
Texte parentLEGITEXT000035419692
Référencearticle 2 du décret n°2017-1279 du 9 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article R. 331-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 331-4-1.-Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035419713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.