Arrêté du 9 août 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 2017.

TexteArrêté du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436055
Texte parentLEGITEXT000035436049
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 août 2017 (version du 18 août 2017)Légifrance →

1. Le recyclage intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention du diplôme le plus récent obtenu dans la discipline ou du précédent recyclage. Il conditionne la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.

2. Le premier recyclage du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er, 2e ou 3e degré option « plongée subaquatique » obtenu avant le 1er janvier 2000 intervient au plus tard le 31 décembre 2020.

3. Le premier recyclage du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er, 2e ou 3e degré option « plongée subaquatique » obtenu après le 1er janvier 2000 intervient au plus tard le 31 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035436055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.