1. Le stage de recyclage est organisé par un ou des établissement(s) chargé(s) de la mise en œuvre des formations professionnelles en plongée subaquatique et placés sous la tutelle du ministre chargé des sports conformément à l'article R. 212-8 du code du sport. Sa mise en œuvre peut faire l'objet d'un conventionnement, après appel à candidature et selon un cahier des charges établis par l'établissement, portant au maximum sur deux des trois modules mentionnées à l'article 3.
Arrêté du 9 août 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 août 2017.
TexteArrêté du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436058
Texte parentLEGITEXT000035436049
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