1. Les lieutenants de louveterie mentionnés à l'article L. 427-1 du code de l'environnement, nommés, commissionnés et assermentés dans une circonscription de louveterie, titulaires d'un permis de chasser validé, peuvent être autorisés par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental chargé des territoires, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, un révolver chambré pour le calibre 38 spécial ou le calibre 357 magnum, classé au 1° de la catégorie B. Ils sont également autorisés à détenir et à porter dans ce cadre une arme de poing chambrée pour le calibre 22 long rifle, classée au 1° de la catégorie B, équipée ou non d'un silencieux à la bouche du canon.
Arrêté du 14 août 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 août 2017.
TexteArrêté du 14 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035464044
Texte parentLEGITEXT000035464040
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