Décret n°2017-1309 du 29 août 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1309 du 29 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035471510
Texte parentLEGITEXT000035471502
Référencearticle 2 du décret n°2017-1309 du 29 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2 du décret du 3 mars 2008 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-1.-Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article 2 et des règles fixées pour leur mise en œuvre par l'arrêté prévu par l'article 4, de la part qui leur revient après traitement de leurs combustibles usés ou de leurs déchets radioactifs.

3. « Les attributions autorisées par cette dérogation sont fondées sur un équivalent dont les destinataires et l'exploitant sont convenus, assurent l'expédition vers l'étranger de l'ensemble des déchets radioactifs issus du traitement et respectent les principes de répartition énoncés à l'article 2.

4. « La demande de dérogation aux attributions résultant des conditions réglementaires d'attribution des déchets, et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.

5. « La dérogation est autorisée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. La dérogation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.

6. « Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande de dérogation à compter de sa réception vaut décision de rejet. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2008-209 du 3 mars 2008 : art. 2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035471510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.