Arrêté du 4 septembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2017.

TexteArrêté du 4 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035505732
Texte parentLEGITEXT000035505720
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 septembre 2017 (version du 6 septembre 2017)Légifrance →

1. Les documents permettant aux passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés, ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants :

2. 1° Carte d'identité ou passeport en cours de validité, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;

3. 2° Un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours de validité ;

4. 3° Titre d'identité républicain prévu à l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours de validité ;

5. 4° Tous les documents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° et du récépissé délivré en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionné au 8°.

6. Les documents mentionnés au présent article doivent être en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035505732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.