Arrêté du 4 septembre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2017.

TexteArrêté du 4 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035505737
Texte parentLEGITEXT000035505720
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 septembre 2017 (version du 6 septembre 2017)Légifrance →

1. Les documents permettant aux passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés, ressortissants d'autres Etats n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2 de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants :

2. 1° Passeport délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;

3. 2° Un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. 3° Titre d'identité républicain, prévu à l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. 4° Document de circulation pour étranger mineur, prévu à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. 5° Titre d'identité et de voyage pour réfugié ou pour apatride ;

7. 6° Tous les documents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° et du récépissé délivré en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionné au 8°.

8. Les documents mentionnés au présent article doivent être en cours de validité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035505737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.