Arrêté du 29 août 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035533231
Texte parentLEGITEXT000035533225
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Admission en première année de premier cycle

3. « Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.

4. « Sont admis à se présenter à ce test :

5. « 1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout titre ou diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles.

6. « 2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine

7. Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au moment de l'inscription, aux conditions de diplômes prévues au point 1 ou au point 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année du test.

8. « Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement aux examens de première année de premier cycle ou d'une interruption involontaire d'études accordée par le directeur de l'école, dans les conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité, sont dispensées de présenter à nouveau le test probatoire d'entrée.

9. « Art. 3-1.-Admission sur dossier en deuxième et troisième années de premier cycle

10. « La Commission de scolarité est présidée par le directeur de l'école qui la sollicite pour avis. Elle comprend sept membres : le directeur de l'école, le directeur des études, le chef du service de la scolarité, trois professeurs et une personnalité extérieure désignés par le Conseil des études et de la recherche parmi ses membres.

11. « Elle examine les dossiers remplissant les conditions préalables suivantes :

12. « Sont recevables à présenter une candidature sur dossier en deuxième année de premier cycle les personnes ayant validé (hors classes préparatoires aux grandes écoles-CPGE) deux années d'études supérieures dans le domaine des sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent.

13. « Sont recevables à présenter une candidature sur dossier en troisième année de premier cycle les personnes titulaires (hors classes préparatoires aux grandes écoles-CPGE) d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou d'un diplôme étranger équivalent.

14. « La Commission de scolarité examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée.

15. « Art. 3-2.-Admission en troisième année de premier cycle pour les élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

16. « Sont recevables à présenter une candidature en troisième année de premier cycle les candidats de CPGE inscrits à la Banque d'épreuves littéraires aux concours de l'école normale supérieure d'Ulm ou de l'école normale supérieure de Lyon, s'ils présentent l'option en histoire de l'art.

17. « Sont admis à s'inscrire en troisième année de premier cycle les candidats déclarés admis à l'issue d'épreuves orales d'admission organisées l'Ecole du Louvre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié ou créé :

  • Arrêté du 23 juillet 2012 : art. 3, art. 3-1, art. 3-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035533231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.