Arrêté du 29 août 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035533233
Texte parentLEGITEXT000035533225
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Admission en première année de deuxième cycle pour les élèves de l'Ecole du Louvre. « Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité.

3. « Art. 8-1.-Admission en première année de deuxième cycle sur dossier. « Sont recevables à présenter une candidature en première année de deuxième cycle les personnes titulaires d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, obtenue avec une moyenne minimum de 12 sur 20, ou d'un diplôme étranger équivalent. « La Commission de scolarité prévue à l'article 3-1 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié ou créé :

  • Arrêté du 23 juillet 2012 : art. 8, art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035533233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.