Décret n°2017-1331 du 11 septembre 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1331 du 11 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035547131
Texte parentLEGITEXT000035547127
Référencearticle 2 du décret n°2017-1331 du 11 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Le conseil d'orientation comprend :

3. « 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

4. « 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. « 3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. « 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

7. « 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

8. « 6° Un directeur d'agence régionale de santé, ou son représentant, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge de la santé ;

9. « 7° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

10. « 8° Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

11. « 9° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

12. « 10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ou son représentant ;

13. « 11° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;

14. « 12° Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

15. « 13° Le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ;

16. « 14° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

17. « 15° Le président du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou son représentant ;

18. « 16° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

19. « 17° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;

20. « 18° Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;

21. « 19° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;

22. « 20° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine ou son représentant ;

23. « 21° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant ;

24. « 22° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ;

25. « 23° Le président de l'Association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, ou son représentant ;

26. « 24° Le président du Collège national des généralistes enseignants-Collège Académique ou son représentant ;

27. « 25° Le président de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine ou son représentant ;

28. « 26° Le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;

29. « 27° Le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) ou son représentant ;

30. « 28° Le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ;

31. « 29° Le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie-dentaire ou son représentant ;

32. « 30° Le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;

33. « 31° Le président de l'InterSyndicat national des internes ou son représentant ;

34. « 32° Le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ;

35. « 33° Le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ;

36. « 34° Le président de la Fédération des associations générales étudiantes, ou son représentant ;

37. « 35° Un représentant des associations de patients agréées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé ;

38. « 36° Trois personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

39. « Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.

40. « Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il choisit en fonction de leur compétence et de leurs fonctions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-804 du 13 juillet 2010 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035547131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.