Décret n°2017-1331 du 11 septembre 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1331 du 11 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035547133
Texte parentLEGITEXT000035547127
Référencearticle 3 du décret n°2017-1331 du 11 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Chaque comité régional est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et comprend :

3. « 1° Les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la région ou leurs représentants ;

4. « 2° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région ou leurs représentants ;

5. « 3° Les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de la région ou leurs représentants ;

6. « 4° Les directeurs d'écoles de sages-femmes de la région ou leurs représentants ;

7. « 5° Les présidents des universités de la région comportant un secteur santé ou leurs représentants ;

8. « 6° Le président du conseil régional de l'ordre de chaque profession de santé qui en est dotée ou son représentant ;

9. « 7° Un représentant régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, un représentant régional de la Fédération hospitalière de France et un représentant régional de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

10. « 8° Le président du conseil régional ou son représentant ;

11. « 9° Le recteur de région ou son représentant ;

12. « 10° Un représentant des médecins en formation et un représentant des autres professionnels de santé en formation, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

13. « 11° Le président de chaque union régionale des professionnels de santé ou son représentant ;

14. « 12° Un représentant des associations de patients agréées, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

15. « Des chercheurs ou des experts appartenant aux institutions d'observation, d'enseignement ou de recherche dans le domaine sanitaire et social, ou dont la compétence est reconnue dans le domaine des études en santé, de l'économie de la santé ou de la démographie peuvent être associés aux travaux, en fonction des sujets examinés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-804 du 13 juillet 2010 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035547133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.