Texte publié au Journal officiel
1. Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
2. 1° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122-18-1 ainsi rédigé :
3. « Art. L. 122-18-1.-I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
4. « 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
5. « 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
6. « 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
7. « La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
8. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
9. « Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
10. « Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
11. « II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
12. « 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
13. « 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
14. « 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
15. « 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
16. « 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
17. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
18. « IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
19. 2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163-14-4 ainsi rédigé :
20. « Art. L. 163-14-4.-Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
21. « 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
22. « 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
23. « 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
24. « La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
25. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
26. « Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
27. « Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
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