LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.

TexteLOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000035569448
Texte parentLEGITEXT000035569382
Référencearticle 33 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. I.-Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d'intérêts mentionnée au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

2. II.-Les interdictions mentionnées au 8° de l'article LO 146, aux 1° et 3° de l'article LO 146-1, au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 ainsi qu'à l'article LO 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, s'appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l'entrée en vigueur de la même loi organique.

3. Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au 8° de l'article LO 146, au 3° de l'article LO 146-1, au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, met fin à la situation d'incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la même loi organique.

4. Les représentants français au Parlement européen auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, n'était pas applicable en application du second alinéa du même article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la même loi organique.

5. III.-Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 et au 1° de l'article LO 146-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, s'appliquent aux représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la même loi organique.

6. IV.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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