1. Le médiateur peut, en tant que de besoin, contribuer à la rédaction d'un accord consignant les engagements réciproques des parties. Il veille à ce titre à l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de justice administrative.
Arrêté du 4 septembre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.
TexteArrêté du 4 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035569840
Texte parentLEGITEXT000035569832
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