Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre :
3. « 1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière d'activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l'emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ;
4. « 2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ;
5. « 3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de :
6. « a) Conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ;
7. « b) Conseiller d'animation sportive, chargé de mission dans les domaines d'activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ;
8. « c) Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports.
9. « Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 : art. 3