Article 1 LEGIARTI000035590918
1. Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 et 19 à 21 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : membres du corps des professeurs de sport. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au corps des professeurs de sport. Entrée en vigueur : le 1° de l'article 2 et les articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 2 et des articles 5 à 18 entrent en vigueur le 1er septembre 2017 . Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des professeurs de sport : - il institue au sein de ce corps, à compter du 1er septembre 2017, un grade à accès fonctionnel de professeur de sport de classe exceptionnelle qui donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de pilotage, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport ; - un nouvel échelon terminal de professeur de sport hors classe est créé à compter du 1er janvier 2020. Le décret prévoit, conformément à l'article L.412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les professeurs de sport recrutés par la voie du concours externe et titulaires d'un doctorat et ayant présenté une épreuve adaptée. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 et 19 à 21 du présent décret.
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1. Les professeurs de sport ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs de sport sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine | Nouvelle situation | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Grade de professeur de sport hors classe | Grade de professeur de sport hors classe | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans Ancienneté |
Grade de professeur de sport de classe normale | Grade de professeur de sport de classe normale | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majoré de 3 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. I. - Les tableaux d'avancement au grade de professeur de sport hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
2. Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe établi au titre de l'année 2017, promus au grade de professeur de sport hors classe postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 10 juillet 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
3. II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de professeur de sport de classe normale qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de professeur de sport hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 juillet 1985 précité antérieures au présent décret.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les professeurs de sport hors classe qui remplissent les conditions fixées à l'article 14-4 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
1. La première bonification d'ancienneté attribuée en application du II de l'article 14 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 12 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
2. Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées au même article 12, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 2 et des articles 5 à 18 entrent en vigueur e 1er septembre 2017.
2. Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des sports, Laura Flessel Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 septembre 2017).