Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 14.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sport de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «
3. Echelons
4. Durée
5. 11e échelon
6. -
7. 10e échelon
8. 4 ans
9. 9e échelon
10. 4 ans
11. 8e échelon
12. 3 ans 6 mois
13. 7e échelon
14. 3 ans
15. 6e échelon
16. 3 ans
17. 5e échelon
18. 2 ans 6 mois
19. 4e échelon
20. 2 ans
21. 3e échelon
22. 2 ans
23. 2e échelon
24. 1 an
25. 1er échelon
26. 1 an
27. « II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an. « Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs de sport qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de sport qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs de sport inscrits sur chacune de ces listes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 : art. 14