Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1350 du 18 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000035590900
Texte parentLEGITEXT000035590882
Référencearticle 5 du décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11, il est inséré unarticle 11-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 11-1.-Les membres du corps des professeurs de sport titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 : art. 11-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035590900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.