Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1351 du 18 septembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000035591070
Texte parentLEGITEXT000035591014
Référencearticle 17 du décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017 (version du 21 septembre 2017)Légifrance →

1. La première bonification attribuée en application du II de l'article 13 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

2. Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

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