Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000035591038
Texte parentLEGITEXT000035591014
Référencearticle 4 du décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 10-1.-Les membres du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 : art. 10-1
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