Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1351 du 18 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000035591044
Texte parentLEGITEXT000035591014
Référencearticle 8 du décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «

3. Echelons

4. Durée

5. 11e échelon

6. -

7. 10e échelon

8. 4 ans

9. 9e échelon

10. 4 ans

11. 8e échelon

12. 3 ans 6 mois

13. 7e échelon

14. 3 ans

15. 6e échelon

16. 3 ans

17. 5e échelon

18. 2 ans 6 mois

19. 4e échelon

20. 2 ans

21. 3e échelon

22. 2 ans

23. 2e échelon

24. 1 an

25. 1er échelon

26. 1 an

27. « II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an. « Les ministres chargés de la jeunesse et des sports établissent chaque année, d'une part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. « Les ministres attribuent les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 : art. 13

Aller plus loin

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