Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 17.-Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière. « Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme de classe normale
4. SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme hors classe
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 6e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 5e échelon
11. 3/4 de l'ancienneté acquise
12. 8e échelon
13. 4e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 7e échelon
16. 3e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 6e échelon
19. 2e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 5e échelon
22. 1er échelon
23. 1/2 de l'ancienneté acquise
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 92-855 du 28 août 1992 : art. 17