Article 1 LEGIARTI000035596257
1. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, au bénéfice des fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales. Entrée en vigueur : le chapitre Ier, à l'exception du 1° de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret revalorise le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales à la suite de la création d'un nouveau cadre d'emplois revalorisé dans la fonction publique hospitalière. La structure de la carrière est articulée en deux grades au lieu de trois. Le décret fixe les conditions d'intégration des sages-femmes territoriales dans le cadre d'emplois modifié. Il organise un nouveau déroulement de carrière et précise les durées d'échelon de chaque grade, les dispositions relatives au classement des agents concernés ainsi que les modalités d'avancement de grade. Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
1. Les sages-femmes territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que celles mentionnées à l'article 19 dans sa version issue du présent décret, sont reclassées par arrêté de l'autorité territoriale dont elles relèvent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
Situation dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle | Situation dans le grade de sage-femme hors classe | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Situation dans le grade de sage-femme de classe supérieure | Situation dans le grade de sage-femme de classe normale | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon au-delà de 4 ans | 10e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon jusqu'à 4 ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Situation dans le grade de sage-femme de classe normale | Situation dans le grade de sage-femme de classe normale | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon au-delà de 4 ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon jusqu'à 4 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon au-delà de 3 ans | 6e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
6e échelon jusqu'à 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon au-delà de 3 ans | 4e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
5e échelon jusqu'à 3 ans | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. I. - Les sages-femmes inscrites sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promues à un grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement au 1er janvier 2017, sont classées dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 16 et 17 de ce même décret dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis si elles avaient été reclassées, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.
2. II. - Les sages-femmes territoriales de classe supérieure qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade de sage-femme de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2020 sont réputées réunir ces conditions à la date à laquelle elles les auraient réunies en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret. Les sages-femmes territoriales de classe normale des 3e et 4e échelons promues au grade de sage-femme hors classe au titre du présent II sont classées au 1er échelon sans conservation de l'ancienneté acquise pour les sages-femmes de classe normale du 3e échelon et en conservant le quart de leur ancienneté d'échelon pour celles issues du 4e échelon.
1. Le chapitre Ier, à l'exception du 1° de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 septembre 2017).