Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 18.-I.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
6. 7e échelon
7. 4e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 6e échelon
10. 4e échelon
11. Sans ancienneté
12. 5e échelon
13. 3e échelon
14. 2/3 de l'ancienneté acquise
15. 4e échelon
16. 2e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 3e échelon A partir de 6 mois
19. 1er échelon
20. Ancienneté acquise
21. « II.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
22. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
23. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
24. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
25. 10e échelon
26. 4e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 9e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 8e échelon
32. 3e échelon
33. Sans ancienneté
34. 7e échelon
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 6e échelon
38. 1er échelon
39. Ancienneté acquise
40. 5e échelon A partir de 1 an
41. 1er échelon
42. Sans ancienneté
43. « III.-Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2002-811 du 3 mai 2002 : art. 18