Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1357 du 19 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035596335
Texte parentLEGITEXT000035596296
Référencearticle 10 du décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18.-I.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

6. 7e échelon

7. 4e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 6e échelon

10. 4e échelon

11. Sans ancienneté

12. 5e échelon

13. 3e échelon

14. 2/3 de l'ancienneté acquise

15. 4e échelon

16. 2e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 3e échelon A partir de 6 mois

19. 1er échelon

20. Ancienneté acquise

21. « II.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

22. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

23. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

24. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

25. 10e échelon

26. 4e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 9e échelon

29. 3e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 8e échelon

32. 3e échelon

33. Sans ancienneté

34. 7e échelon

35. 2e échelon

36. Ancienneté acquise

37. 6e échelon

38. 1er échelon

39. Ancienneté acquise

40. 5e échelon A partir de 1 an

41. 1er échelon

42. Sans ancienneté

43. « III.-Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-811 du 3 mai 2002 : art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035596335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.