Texte publié au Journal officiel
1. I.-Dans le tableau de l'article 16 du décret du 4 janvier 1977 susvisé : 1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de professeur en chef de 1re classe est remplacée par les deux lignes suivantes : «
2. Professeur en chef de 1re classe
3. Echelon spécial
4. Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
5. Echelon accessible pour le professeur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.
6. 4e échelon
7. Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
8. Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres
9. » ; 2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de professeur en chef de 2e classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ; 3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de professeur en chef de 2e classe est insérée la ligne suivante : «
10. Professeur en chef de 2e classe
11. 5e échelon
12. Après 7 ans de grade
13. ». II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de professeur principal sont remplacées par les lignes suivantes : «
14. Professeur principal
15. 2e échelon exceptionnel
16. Après 4 ans à l'échelon précédent
17. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
18. 1er échelon exceptionnel
19. Après 11 ans de grade et avant 14 ans de grade
20. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
21. 4e échelon
22. Après 7 ans de grade
23. 3e échelon
24. Après 3 ans de grade
25. 2e échelon
26. Après 1 an de grade
27. 1er échelon
28. Avant 1 an de grade
29. ». III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de professeur principal sont remplacées par les lignes suivantes : «
30. Professeur principal
31. 2e échelon exceptionnel
32. Après 4 ans à l'échelon précédent
33. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
34. 1er échelon exceptionnel
35. Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
36. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
37. 5e échelon
38. Après 9 ans de grade
39. 4e échelon
40. Après 7 ans de grade
41. 3e échelon
42. Après 3 ans de grade
43. 2e échelon
44. Après 1 an de grade
45. 1er échelon
46. Avant 1 an de grade
47. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 : art. 16