Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1360 du 19 septembre 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000035596598
Texte parentLEGITEXT000035596551
Référencearticle 4 du décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans le tableau de l'article 17 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé : 1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de chef de musique de classe exceptionnelle est remplacée par les deux lignes suivantes : «

2. Chef de musique de classe exceptionnelle

3. Echelon spécial

4. Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

5. Echelon accessible pour le chef de musique de classe exceptionnelle occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

6. 4e échelon

7. Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

8. Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres

9. » ; 2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de chef de musique hors classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ; 3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de chef de musique hors classe, est insérée la ligne suivante : «

10. Chef de musique hors classe

11. 5e échelon

12. Après 7 ans de grade

13. ». II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de chef de musique principal sont remplacées par les lignes suivantes : «

14. Chef de musique principal

15. 2e échelon exceptionnel

16. Après 4 ans à l'échelon précédent

17. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

18. 1er échelon exceptionnel

19. Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade

20. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

21. 4e échelon

22. Après 7 ans de grade

23. 3e échelon

24. Après 3 ans de grade

25. 2e échelon

26. Après 1 an de grade

27. 1er échelon

28. Avant 1 an de grade

29. ». III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de chef de musique principal sont remplacées par les lignes suivantes : «

30. Chef de musique principal

31. 2e échelon exceptionnel

32. Après 4 ans à l'échelon précédent

33. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

34. 1er échelon exceptionnel

35. Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade

36. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

37. 5e échelon

38. Après 9 ans de grade

39. 4e échelon

40. Après 7 ans de grade

41. 3e échelon

42. Après 3 ans de grade

43. 2e échelon

44. Après 1 an de grade

45. 1er échelon

46. Avant 1 an de grade

47. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 : art. 17

Aller plus loin

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