Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1360 du 19 septembre 2017
Rattachement
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine
IdentifiantLEGIARTI000035596602
Texte parentLEGITEXT000035596551
Référencearticle 6 du décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans le tableau de l'article 32 du même décret : 1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau est remplacée par les deux lignes suivantes : «

2. Capitaine de vaisseau

3. Echelon spécial

4. Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

5. Echelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

6. 4e échelon

7. Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

8. Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.

9. » ; 2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de capitaine de frégate, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ; 3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de capitaine de frégate est insérée la ligne suivante : «

10. Capitaine de frégate

11. 5e échelon

12. Après 7 ans de grade

13. ». II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes : «

14. Capitaine de corvette

15. 2e échelon exceptionnel

16. Après 4 ans à l'échelon précédent

17. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

18. 1er échelon exceptionnel

19. Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade

20. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

21. 4e échelon

22. Après 7 ans de grade

23. 3e échelon

24. Après 3 ans de grade

25. 2e échelon

26. Après 1 an de grade

27. 1er échelon

28. Avant 1 an de grade

29. ». III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes : «

30. Capitaine de corvette

31. 2e échelon exceptionnel

32. Après 4 ans à l'échelon précédent

33. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

34. 1er échelon exceptionnel

35. Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade

36. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

37. 5e échelon

38. Après 9 ans de grade

39. 4e échelon

40. Après 7 ans de grade

41. 3e échelon

42. Après 3 ans de grade

43. 2e échelon

44. Après 1 an de grade

45. 1er échelon

46. Avant 1 an de grade

47. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 32

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