Texte publié au Journal officiel
1. I.-Dans le tableau de l'article 32 du même décret : 1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau est remplacée par les deux lignes suivantes : «
2. Capitaine de vaisseau
3. Echelon spécial
4. Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
5. Echelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
6. 4e échelon
7. Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
8. Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
9. » ; 2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de capitaine de frégate, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ; 3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de capitaine de frégate est insérée la ligne suivante : «
10. Capitaine de frégate
11. 5e échelon
12. Après 7 ans de grade
13. ». II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes : «
14. Capitaine de corvette
15. 2e échelon exceptionnel
16. Après 4 ans à l'échelon précédent
17. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
18. 1er échelon exceptionnel
19. Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
20. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
21. 4e échelon
22. Après 7 ans de grade
23. 3e échelon
24. Après 3 ans de grade
25. 2e échelon
26. Après 1 an de grade
27. 1er échelon
28. Avant 1 an de grade
29. ». III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes : «
30. Capitaine de corvette
31. 2e échelon exceptionnel
32. Après 4 ans à l'échelon précédent
33. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
34. 1er échelon exceptionnel
35. Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
36. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
37. 5e échelon
38. Après 9 ans de grade
39. 4e échelon
40. Après 7 ans de grade
41. 3e échelon
42. Après 3 ans de grade
43. 2e échelon
44. Après 1 an de grade
45. 1er échelon
46. Avant 1 an de grade
47. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 32