Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1382 du 21 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601256
Texte parentLEGITEXT000035601209
Référencearticle 12 du décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :

3. « 1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;

4. « 2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;

5. « 3° Des directeurs des départements et des services scientifiques et du directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

6. « Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

7. « Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée.

8. « Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de l'académie de Paris. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

9. « Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.

10. « Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

11. « Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique, d'institut ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 : art. 16

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035601256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.