Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1382 du 21 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601258
Texte parentLEGITEXT000035601209
Référencearticle 13 du décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, il est ajoutéune phrase ainsi rédigée :

3. « Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions. » ;

4. 2° Après le dixième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

5. « Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

6. « Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président, qui comprend un bilan et un projet.

7. « Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1.

8. « Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière.

9. « Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

10. « Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 : art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035601258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.