Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 22-1.-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
3. « Par dérogation à l'article R. 712-14 du code de l'éducation, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :
4. « 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
5. « 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
6. « 3° Quatre usagers.
7. « Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 : art. 22-1