Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1365 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000035601371
Texte parentLEGITEXT000035601349
Référencearticle 16 du décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 27-1 du même décret, sont insérés les articles 27-2,27-3 et 27-4 ainsi rédigés :

2. « Art. 27-2.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

3. « Art. 27-3.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.

4. « Art. 27-4.-Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

5. SITUATION dans le grade d'ingénieur

6. SITUATION dans le grade d'ingénieur principal

7. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon

8. 10e échelon -Ancienneté supérieure à 3 ans -Ancienneté inférieure à 3 ans

9. 7e échelon 6e échelon

10. Sans ancienneté Ancienneté acquise

11. 9e échelon

12. 5e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 8e échelon

15. 4e échelon

16. 5/6 de l'ancienneté acquise

17. 7e échelon

18. 3e échelon

19. 5/6 de l'ancienneté acquise

20. 6e échelon

21. 2e échelon

22. 2/3 de l'ancienneté acquise

23. 5e échelon

24. 1er échelon

25. 4/5 de l'ancienneté acquise

26. 4e échelon à partir d'un an

27. 1er échelon

28. Sans ancienneté

29. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 : art. 27-2, art. 27-3, art. 27-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035601371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.